EMBAUCHER UN INFIRMIER LIBERAL, UNE OPPORTUNITE ?

Depuis la publication du code de déontologie le 25 novembre 2016, un infirmier libéral peut salarier un autre infirmier. Toutefois, les modalités de mise en œuvre du salariat ont été réellement précisées par l’avenant 6 en vigueur depuis le 13 juin 2020 en son article 12. Dès lors, nous allons donc envisager la réalisation d’un contrat de travail au regard des règles de droit commun avec une mise en relief des différentes formalités obligatoires pour les infirmiers libéraux, et ce, conformément à l’avenant 6.

Le salariat peut être une solution permettant de proposer un statut sans limite de temps, sans être dans l’impossibilité de travailler le même jour que le titulaire, et enfin, en évitant les restrictions dans le cadre des zones surdotées où l’accès au conventionnement est impossible sauf dans le cadre d’un départ pour une arrivée, ou encore dans le cas d’un infirmier sous le coup d’une interdiction d’exercer en libéral.

Les dispositions de l’avenant 6

L’infirmier libéral qui souhaite exercer en qualité de salarié d’un infirmier libéral doit effectuer des démarches auprès de sa CPAM de rattachement pour se faire enregistrer.

L’infirmier libéral salarié d’un confrère libéral placé sous le régime de la convention est tenu de transmettre :
– La copie de son diplôme d’état d’infirmier (DEI),
– Son numéro d’inscription à l’Ordre des Infirmiers (ONI),
– L’adresse du lieu d’exercice dans lequel il assure son activité en tant que salarié,
– Le nom et la qualification de son employeur,
– L’identification de son propre numéro d’immatriculation à la Sécurité Sociale.

De plus, l’infirmier salarié doit :
– Conclure un contrat de travail,
– Justifier d’une expérience professionnelle de 18 mois, soit 2400 heures de temps de travail effectif dans les six dernières années précédant l’exercice en tant qu’infirmier salarié d’un confrère libéral sauf dérogation.

Il convient de préciser qu’un infirmier salarié ne peut exercer auprès d’un confrère déconventionné, interdit d’exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux.

Enfin, il convient de précise que l’activité de l’infirmier salarié est assimilée à celle du titulaire au regard de la facturation à l’Assurance Maladie.

Qui peut conclure un contrat de travail ?

L’employeur peut être une personne physique (entrepreneur individuel infirmier libéral) ou une personne morale (SCP, Selarl, Selas…). Dans ce cas, le contrat est conclu par la personne munie du pouvoir d’engager la société : gérant, directeur dont les fonctions comportent le recrutement de salariés.

S’agissant du salarié, toute personne peut conclure un contrat de travail.

Le contrat doit-il être écrit ?

Il convient de préciser que seul le Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps complet peut être non-écrit. Il est alors qualifié d’oral, de verbal ou de tacite au-delà d’une durée de 48 h avec une présomption irréfragable en cas de litige, ce qui signifie que même si une preuve existe que l’employeur n’avait pas de volonté de contracter un tel contrat ce dernier sera nécessairement requalifié à durée indéterminée.

Toutefois, si le contrat reste verbal, l’employeur a l’obligation de remettre au salarié un document écrit reprenant les informations contenues dans la déclaration préalable à l’embauche adressée à l’Urssaf.

Hormis le CDI à temps complet, tous les autres contrats doivent être écrits. Sont ainsi concernés :
– Le Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel,
– Le Contrat à Durée Déterminée à temps partiel ou à temps complet.

Les règles à respecter dans la rédaction d’un contrat de travail

Lorsqu’il est conclu en France, le contrat doit être rédigé en français. Il peut toutefois comporter des termes étrangers, sans correspondance en français, s’ils sont clairement expliqués.

Le salarié étranger peut demander la traduction de son contrat dans sa langue d’origine.

L’employeur et le salarié sont libres de négocier le contenu du contrat de travail. Deux règles doivent néanmoins être respectées :
– S’agissant d’un contrat dont la rédaction est imposée (Contrat à Durée Déterminée…), il contient obligatoirement les mentions prévues par le Code du travail,
Toute autre clause peut être insérée (clause de mobilité…) à condition de ne pas être contraire à l’ordre public. Ainsi par exemple, les clauses de célibat, les clauses discriminatoires ou celles prévoyant une rémunération inférieure au SMIC sont interdites et sans effet.

Quid de la période d’essai ?

La période d’essai est une possibilité laissée à l’appréciation de l’employeur et du salarié. En prévoir une permet à l’employeur comme au salarié de rompre, au cours de la période fixée, le contrat de travail sans formalité ni indemnité, mais en respectant un délai de prévenance. En outre, il convient de préciser que la période d’essai et la possibilité de son renouvellement dans les limites fixées par la loi ne se présument pas : elles doivent être mentionnées dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement.

Des dispositions particulières s’appliquent au Contrat à Durée Déterminée. En effet, le contrat de travail ou la lettre d’engagement ne peut pas fixer une période d’essai d’une durée supérieure à celle prévue par la loi. De même, un salarié à temps partiel ne peut se voir imposer une période d’essai plus longue que celle d’un salarié à temps plein.

Les obligations découlant du contrat de travail

Employeur et salarié doivent respecter les obligations nées du contrat de travail et exécuter celui-ci de bonne foi.

L’employeur est ainsi tenu de :
– Fournir un travail dans le cadre de l’horaire établi,
– Verser le salaire correspondant au travail effectué,
– Respecter les autres éléments essentiels du contrat (qualification, lieu de travail quand cela est précisé dans le contrat…),
– Faire effectuer le travail dans le respect du Code du travail et de la convention collective applicable à l’entreprise.

Le salarié doit, quant à lui :
– Observer les horaires de travail,
– Réaliser le travail demandé conformément aux instructions données,
– Respecter les engagements mentionnés dans le contrat de travail et, lorsqu’il en existe un, les clauses du règlement intérieur,
– Ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur.

Les situations entraînant la suspension du contrat de travail

Dans un certain nombre de situations prévues par le Code du travail, le contrat de travail est suspendu, ce qui a pour principal effet de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail. De son côté, l’employeur est, en principe, dispensé du versement du salaire pour la période correspondant à la suspension du contrat ; il peut toutefois être tenu, selon les motifs de la suspension, au versement d’une indemnité (ex. : activité partielle).

Parmi les principaux congés ou absences entraînant la suspension du contrat de travail, on signalera :
– Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,
– Le congé de présence parentale, le congé parental d’éducation, le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale,
– Les congés payés,
– Le congé sabbatique,
– Le congé pour création ou reprise d’entreprise,
– Les arrêts de travail pour maladie (professionnelle ou non), accidents du travail ou accidents de trajet,
– Les congés payés,
– L’activité partielle
– Certains congés de formation.

Au terme de la période de suspension, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Sauf cas particuliers (ex. : congé de maternité, accidents du travail), la suspension de son contrat de travail ne le protège pas contre une éventuelle mesure de licenciement.

Le contrat de travail d’un salarié qui bénéficie d’une période de mobilité volontaire sécurisée est également suspendu.

Comme on peut le constater, salarier un infirmier libéral peut être une opportunité notamment dans les zones surdotées mais cela comporte un formalisme exigeant rendant responsable juridiquement et socialement l’infirmier libéral titulaire (employeur).

Afin d’envisager un tel dispositif, il apparait opportun de se faire accompagner juridiquement par un avocat, un juriste, ou encore un expert-comptable.

Source : Avenir et Santé

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