Conformément aux injonctions de l’Union Européenne, le législateur français a mis fin au principe d’interdiction générale et absolue de la publicité pour les professionnels de santé pour promouvoir celui de la libre communication et de la publicité.
Six décrets, parus au Journal Officiel le 24 décembre, viennent ainsi modifier en ce sens les codes de déontologie des médecins, des infirmiers, des chirurgiens-dentistes, des pédicures-podologues, des sages-femmes et enfin celui des masseurs-kinésithérapeutes. Cependant tout n’est pas permis aux Idel, loin s’en faut. Et plus que de publicité, c’est d’information des patients dont il s’agit.
La publicité, oui mais…
Ici, le terme publicité s’entrevoit dans son acception strictement juridique, à savoir qu’il s’agit de rendre public certaines informations et non de se lancer dans une course à la « réclame ». Ainsi, l’article 3 du décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du Code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle stipule que « l’infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site Internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice ». Cette communication doit « respecter les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques ».
Ce qui signifie qu’elle doit :
– être loyale et honnête ;
– ne pas faire appel à des témoignages de tiers ;
– ne pas reposer sur des comparaisons avec d’autres infirmiers ou établissements ;
– ne pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins ;
– ne pas porter atteinte à la dignité de la profession ni induire le public en erreur.
Ce que l’on peut publier et communiquer
L’infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support :
– ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
– sa situation vis-à-vis des organismes d’Assurance Maladie ;
– ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil National de l’Ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République Française ;
– d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le Conseil National de l’Ordre.
Par ailleurs, l’infirmier qui présente son activité au public, notamment sur un site Internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations énoncées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, l’Idel peut publier, sur tout support, des annonces en tenant compte des recommandations émises par le Conseil National de l’Ordre.
Des indications également susceptibles de figurer sur la plaque que l’Idel peut faire apposer à l’entrée de l’immeuble ainsi qu’à la porte de son cabinet sachant que lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. « Ces indications doivent être présentées avec discrétion », insiste le décret. Par ailleurs, « une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil National de l’Ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade ».
En revanche, il est strictement interdit d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information concernant l’Idel dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet, par exemple sous forme de mots d’alerte.